47. Une personne, société ou autre entité qui se voit refuser la délivrance d’un permis par la Commission alors qu’elle continuait d’exercer ses activités conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21), n’est plus autorisée à exercer ses activités à compter de la date de cette décision.
Cette personne, société ou autre entité doit, dès la réception de la décision rendue par la Commission, aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire qu’elle n’est plus autorisée à exercer les activités pour lesquelles elle demandait un permis.
Dans le cas d’une agence de placement de personnel, elle doit également aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire ainsi que tous les salariés affectés auprès de celle-ci de la date à compter de laquelle elle n’est plus autorisée à exercer les activités pour lesquelles elle demandait un permis et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente.
1148-2019D. 1148-2019, a. 47.